Titre : | CAC - 07/01/2010 - Décision - SiA : décision finale suite au contrôle annuel 2008 | Type de document : | document électronique | Auteurs : | CSA (CAC), Auteur | Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) - Belgique | Année de publication : | 2010 | Format : | Document électronique | Note générale : | Décision ; 20100107 | Langues : | Français | Catégories : | DOCUMENTATION CSA :Publications :Collège d'Autorisation et de Contrôle:CAC - Décisions MEDIAS:AUDIOVISUEL: TELEVISION
| Tags : | CAC décision SiA A la demande rapport d'activité éditeurs contrôle retrait télévision programmation | Index. décimale : | 791.45 Télévision (Loisir) | Résumé : | Voir aussi décision du 12/11/2009 ( http://www.csa.be/breves/show/367 ):
"Le CSA a décidé de ne pas exécuter sa décision du 12 novembre dernier, par laquelle il avait condamné l'éditeur SiA (SA Skynet iMotion Activities) à une amende de 25.000 € parce que celui-ci n'avait pas respecté, pour son service A la demande, l'obligation de présenter au CSA un rapport annuel complet permettant au régulateur de contrôler le respect de ses obligations en matière de diffusion de programmes et d'œuvres francophones et de la Communauté française et de diffusion d'œuvres européennes.
Dans sa décision du 12 novembre, le CSA avait en effet décidé de suspendre sa décision pendant 6 mois et de ne pas l'exécuter, si, dans ce délai, il constatait que l'éditeur avait apporté la preuve de sa capacité effective à compiler des données pertinentes, utiles et précises sur son offre à la demande (notamment à l'aide d'un outil de monitoring) et que ces données sont produites. Il voulait en effet évaluer concrètement la volonté réaffirmée par l'éditeur de lui communiquer des données concrètes sur le caractère européen, indépendant et récent des œuvres cinématographiques présentes dans l'offre du service A la demande.
Le CSA a estimé que les documents transmis par l'éditeur témoignaient de cette capacité effective et a constaté que ces données étaient désormais produites pour une partie substantielle des catégories dans l'échantillon de programmes soumis, sans préjudice d'autres catégories non documentées, en particulier celles des programmes de "télévision de rattrapage". Par conséquent, le CSA a déclaré que les conditions qui auraient justifié l'exigibilité de l'amende n'étaient plus établies"
(Source : http://www.csa.be/breves/show/385 - Consulté le 20/01/2010) | En ligne : | http://www.csa.be/system/document/nom/1153/CAC_20100107_decision_SiA_controle_20 [...] |
CAC - 07/01/2010 - Décision - SiA : décision finale suite au contrôle annuel 2008 [document électronique] / CSA (CAC), Auteur . - Bruxelles (1050, Belgique) : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) - Belgique, 2010 . - ; Document électronique. Décision ; 20100107 Langues : Français Catégories : | DOCUMENTATION CSA :Publications :Collège d'Autorisation et de Contrôle:CAC - Décisions MEDIAS:AUDIOVISUEL: TELEVISION
| Tags : | CAC décision SiA A la demande rapport d'activité éditeurs contrôle retrait télévision programmation | Index. décimale : | 791.45 Télévision (Loisir) | Résumé : | Voir aussi décision du 12/11/2009 ( http://www.csa.be/breves/show/367 ):
"Le CSA a décidé de ne pas exécuter sa décision du 12 novembre dernier, par laquelle il avait condamné l'éditeur SiA (SA Skynet iMotion Activities) à une amende de 25.000 € parce que celui-ci n'avait pas respecté, pour son service A la demande, l'obligation de présenter au CSA un rapport annuel complet permettant au régulateur de contrôler le respect de ses obligations en matière de diffusion de programmes et d'œuvres francophones et de la Communauté française et de diffusion d'œuvres européennes.
Dans sa décision du 12 novembre, le CSA avait en effet décidé de suspendre sa décision pendant 6 mois et de ne pas l'exécuter, si, dans ce délai, il constatait que l'éditeur avait apporté la preuve de sa capacité effective à compiler des données pertinentes, utiles et précises sur son offre à la demande (notamment à l'aide d'un outil de monitoring) et que ces données sont produites. Il voulait en effet évaluer concrètement la volonté réaffirmée par l'éditeur de lui communiquer des données concrètes sur le caractère européen, indépendant et récent des œuvres cinématographiques présentes dans l'offre du service A la demande.
Le CSA a estimé que les documents transmis par l'éditeur témoignaient de cette capacité effective et a constaté que ces données étaient désormais produites pour une partie substantielle des catégories dans l'échantillon de programmes soumis, sans préjudice d'autres catégories non documentées, en particulier celles des programmes de "télévision de rattrapage". Par conséquent, le CSA a déclaré que les conditions qui auraient justifié l'exigibilité de l'amende n'étaient plus établies"
(Source : http://www.csa.be/breves/show/385 - Consulté le 20/01/2010) | En ligne : | http://www.csa.be/system/document/nom/1153/CAC_20100107_decision_SiA_controle_20 [...] |
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