Titre : | CAC - 18/04/2013 - Elections : décision relative à No Télé | Type de document : | document électronique | Auteurs : | CSA (CAC), Auteur | Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) - Belgique | Année de publication : | 2013 | Importance : | 9 p. | Note générale : | Décision ; 20130418
| Langues : | Français | Catégories : | DOCUMENTATION CSA :Publications :Collège d'Autorisation et de Contrôle:CAC - Décisions
| Tags : | CAC télévision décision No Télé élections | Index. décimale : | 791.45 Télévision (Loisir) | Résumé : | " Le CSA a adressé un avertissement à No télé parce que cette télévision locale a diffusé de la publicité politique sur son site Internet notele.be, et ce dans les trois mois qui précèdent le scrutin, en contravention au règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale.
Ce règlement, adopté par le Collège d’avis du CSA, est entré en vigueur le 8 mai 2012 avec la publication au Moniteur d’un arrêté qui l’approuve. Il est d’application pendant les trois mois qui précèdent le scrutin (art. 1er, al. 2 et 3) et par ailleurs, interdit la publicité pour des partis ou des candidats aux élections (art. 8).
Le fait que la diffusion de la publicité politique ait eu lieu sur le site Internet de l’éditeur et non sur son service linéaire "traditionnel" ne retire rien à l’infraction. Le règlement s’adresse en effet "à tous les éditeurs de services de médias audiovisuels relevant de la Communauté française de Belgique" (art. 1, al. 2) et le site Internet notele.be constitue un service de médias audiovisuels (SMA) dont l’ASBL notélé est l’éditeur, puisqu’il correspond aux sept critères cumulatifs qui définissent un SMA dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (art. 1er, 48e), explicités dans la recommandation du CSA sur le périmètre de la régulation (29 mars 2012).
Pas conséquent, le CSA a adressé un avertissement à l’éditeur.
Le CSA avait également constaté que notélé avait fait intervenir dans son JT des candidats aux élections locales à un autre titre qu’au titre de candidat, en contravention au règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale (art. 16). Le but de cette disposition est d’éviter qu’en période électorale, les programmes qui ne sont pas identifiés comme électoraux et spécifiquement encadrés comme tels soient utilisés à des fins de propagande politique et biaisent dès lors la perception du public. Si un fait d’actualité ne peut être traité normalement qu’en faisant intervenir un candidat, ce candidat peut être montré et/ou interviewé, mais si, en revanche, la présence du candidat n’est pas indispensable à la couverture d’un fait, il faut éviter de le faire intervenir.
Dans le cas présent, il apparaît que l’éditeur a souhaité traiter les sujets concernés de la manière la plus normale possible et comme il l‘aurait fait en dehors de toute période électorale. Il s’agit là d’une approche raisonnable qui contribue à éviter un détournement des programmes d’information à des fins de propagande.
Par conséquent, le CSA a estimé que ce second grief n’était pas établi."
(Source : http://csa.be/documents/2036 - Consulté le 27/05/2013) | En ligne : | http://csa.be/documents/2036 |
CAC - 18/04/2013 - Elections : décision relative à No Télé [document électronique] / CSA (CAC), Auteur . - Bruxelles (1050, Belgique) : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) - Belgique, 2013 . - 9 p. Décision ; 20130418
Langues : Français Catégories : | DOCUMENTATION CSA :Publications :Collège d'Autorisation et de Contrôle:CAC - Décisions
| Tags : | CAC télévision décision No Télé élections | Index. décimale : | 791.45 Télévision (Loisir) | Résumé : | " Le CSA a adressé un avertissement à No télé parce que cette télévision locale a diffusé de la publicité politique sur son site Internet notele.be, et ce dans les trois mois qui précèdent le scrutin, en contravention au règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale.
Ce règlement, adopté par le Collège d’avis du CSA, est entré en vigueur le 8 mai 2012 avec la publication au Moniteur d’un arrêté qui l’approuve. Il est d’application pendant les trois mois qui précèdent le scrutin (art. 1er, al. 2 et 3) et par ailleurs, interdit la publicité pour des partis ou des candidats aux élections (art. 8).
Le fait que la diffusion de la publicité politique ait eu lieu sur le site Internet de l’éditeur et non sur son service linéaire "traditionnel" ne retire rien à l’infraction. Le règlement s’adresse en effet "à tous les éditeurs de services de médias audiovisuels relevant de la Communauté française de Belgique" (art. 1, al. 2) et le site Internet notele.be constitue un service de médias audiovisuels (SMA) dont l’ASBL notélé est l’éditeur, puisqu’il correspond aux sept critères cumulatifs qui définissent un SMA dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (art. 1er, 48e), explicités dans la recommandation du CSA sur le périmètre de la régulation (29 mars 2012).
Pas conséquent, le CSA a adressé un avertissement à l’éditeur.
Le CSA avait également constaté que notélé avait fait intervenir dans son JT des candidats aux élections locales à un autre titre qu’au titre de candidat, en contravention au règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale (art. 16). Le but de cette disposition est d’éviter qu’en période électorale, les programmes qui ne sont pas identifiés comme électoraux et spécifiquement encadrés comme tels soient utilisés à des fins de propagande politique et biaisent dès lors la perception du public. Si un fait d’actualité ne peut être traité normalement qu’en faisant intervenir un candidat, ce candidat peut être montré et/ou interviewé, mais si, en revanche, la présence du candidat n’est pas indispensable à la couverture d’un fait, il faut éviter de le faire intervenir.
Dans le cas présent, il apparaît que l’éditeur a souhaité traiter les sujets concernés de la manière la plus normale possible et comme il l‘aurait fait en dehors de toute période électorale. Il s’agit là d’une approche raisonnable qui contribue à éviter un détournement des programmes d’information à des fins de propagande.
Par conséquent, le CSA a estimé que ce second grief n’était pas établi."
(Source : http://csa.be/documents/2036 - Consulté le 27/05/2013) | En ligne : | http://csa.be/documents/2036 |
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