Titre : | CAC - 05/05/2004 - Décision - RTBF - Publicité Ethias | Type de document : | document électronique | Auteurs : | CSA (CAC), Auteur | Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) - Belgique | Année de publication : | 2005 | Format : | Document numérique | Note générale : | 111-03 ; Décision ; 20040505
| Langues : | Français | Catégories : | DOCUMENTATION CSA :Documentation audiovisuelle:Doc. audiovisuelle Instruction DOCUMENTATION CSA :Publications :Collège d'Autorisation et de Contrôle:CAC - Décisions
| Tags : | CAC décision parrainage publicité publicité clandestine | Résumé : | Les griefs :
« - d’avoir diffusé, le 4 décembre 2003 au moins, de la communication publicitaire non aisément identifiable comme telle ou non nettement distincte des autres programmes ou séquences de programmes grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifiables, en contravention à l’article 14 § 1er du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion ;
- de façon connexe, d’avoir diffusé du parrainage en contravention à l’article 24 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion » ; (...)"
Extrait de la décision :
"En effet, selon l’article 24 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, des programmes et des séquences d’un même programme peuvent être parrainés lorsque certaines conditions sont réunies, notamment :
- les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom ou le logo du parrain au début et à la fin des programmes : dès lors que le jingle constituerait à lui seul le programme parrainé, il devrait être précédé et suivi de l’annonce du nom ou du logo du parrain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- le contenu d’un programme parrainé ne peut être influencé par le parrain : à nouveau, s’il faut admettre que le jingle constitue en lui-même un programme lequel serait parrainé, on relève que le contenu de ce programme est entièrement influencé par le parrain puisqu’il est constitué essentiellement des éléments de sa communication publicitaire.
C’est donc vainement que la RTBF qualifie cette communication publicitaire de parrainage.
La violation de l’article 14 § 1er du décret est établie."
(http://www.csa.be/system/document/nom/251/CAC_Decision_20040505_RTBF.pdf)
| En ligne : | http://www.csa.be/system/documents_files/251/original/CAC_Decision_20040505_RTBF [...] |
CAC - 05/05/2004 - Décision - RTBF - Publicité Ethias [document électronique] / CSA (CAC), Auteur . - Bruxelles (1050, Belgique) : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) - Belgique, 2005 . - ; Document numérique. 111-03 ; Décision ; 20040505
Langues : Français Catégories : | DOCUMENTATION CSA :Documentation audiovisuelle:Doc. audiovisuelle Instruction DOCUMENTATION CSA :Publications :Collège d'Autorisation et de Contrôle:CAC - Décisions
| Tags : | CAC décision parrainage publicité publicité clandestine | Résumé : | Les griefs :
« - d’avoir diffusé, le 4 décembre 2003 au moins, de la communication publicitaire non aisément identifiable comme telle ou non nettement distincte des autres programmes ou séquences de programmes grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifiables, en contravention à l’article 14 § 1er du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion ;
- de façon connexe, d’avoir diffusé du parrainage en contravention à l’article 24 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion » ; (...)"
Extrait de la décision :
"En effet, selon l’article 24 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, des programmes et des séquences d’un même programme peuvent être parrainés lorsque certaines conditions sont réunies, notamment :
- les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom ou le logo du parrain au début et à la fin des programmes : dès lors que le jingle constituerait à lui seul le programme parrainé, il devrait être précédé et suivi de l’annonce du nom ou du logo du parrain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- le contenu d’un programme parrainé ne peut être influencé par le parrain : à nouveau, s’il faut admettre que le jingle constitue en lui-même un programme lequel serait parrainé, on relève que le contenu de ce programme est entièrement influencé par le parrain puisqu’il est constitué essentiellement des éléments de sa communication publicitaire.
C’est donc vainement que la RTBF qualifie cette communication publicitaire de parrainage.
La violation de l’article 14 § 1er du décret est établie."
(http://www.csa.be/system/document/nom/251/CAC_Decision_20040505_RTBF.pdf)
| En ligne : | http://www.csa.be/system/documents_files/251/original/CAC_Decision_20040505_RTBF [...] |
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