Titre : | CAC - 28/03/2013 - Autopromotion : décision relative à la RTBF (The Voice Belgique) | Type de document : | document électronique | Auteurs : | CSA (CAC), Auteur | Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) - Belgique | Année de publication : | 2013 | Langues : | Français | Catégories : | MEDIAS: COMMUNICATION & JOURNALISME - Aspects généraux:PUBLICITE - Communication publicitaire
| Tags : | CAC RTBF autopromotion déontologie journalisme | Index. décimale : | 659.1 Publicité | Résumé : | "Le CSA a adressé un avertissement à la RTBF parce qu’elle n’avait pas respecté les dispositions légales en matière d’autopromotion.
En mars 2012, en effet, une téléspectatrice s’était plainte auprès du CSA suite à la diffusion, pendant le journal télévisé de 19h30 sur La Une, d’une séquence consacrée à l’émission "The Voice Belgique" programmée immédiatement après le JT, en contravention, selon la plaignante aux dispositions en matière d’autopromotion et aux règles en matière de déontologie journalistique.
Dans le cadre de l’instruction de la plainte, le CSA a demandé l’avis du Conseil de déontologie journalistique (CDJ) pour lequel la séquence litigieuse ne comportait pas de "manquement manifeste" à la déontologie journalistique et qui conclut que la plainte contre la RTBF n’est pas fondée (deux membres du CDJ, considérant que la plainte était fondée, ont toutefois émis une option minoritaire). Pour le CDJ, la séquence se situait "à la limite entre la promotion pour un produit de la chaîne et le traitement journalistique d’une information ». Considérant ce traitement journalistique « difficile à mesurer par des critères quantitatifs", il a préféré considérer que la RTBF se trouvait du bon côté de la limite et n’avait pas commis de manquement déontologique manifeste.
La question sur laquelle doit se prononcer le CSA est donc celle de la présente ou non d’autopromotion, au sens du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. Pour le CSA, la séquence incriminée relève bien de l’autopromotion. En effet, selon le décret, c’est le "caractère promotionnel" du message qui permet de faire la différence entre autopromotion et contenu rédactionnel. Par ailleurs, dans sa recommandation du 22 décembre 2011 relative à l’autopromotion, basée sur le décret, le CSA a explicité les principes que doivent respecter les éditeurs quand ils parlent, dans leurs journaux parlés et télévisés de leurs propres services, programmes et produits connexes.
Dans le cas présent, la RTBF a adopté une démarche promotionnelle et non pas d’information, en utilisant notamment les codes du langage publicitaire (un ton particulièrement élogieux envers le programme, des applaudissements suscités dans le public et des appels à voter). Par conséquent, le CSA a décidé d’adresser un avertissement à la RTBF."
Source : http://csa.be/breves/771 (Consulté le 13/05/2013) | En ligne : | http://csa.be/documents/2032 |
CAC - 28/03/2013 - Autopromotion : décision relative à la RTBF (The Voice Belgique) [document électronique] / CSA (CAC), Auteur . - Bruxelles (1050, Belgique) : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) - Belgique, 2013. Langues : Français Catégories : | MEDIAS: COMMUNICATION & JOURNALISME - Aspects généraux:PUBLICITE - Communication publicitaire
| Tags : | CAC RTBF autopromotion déontologie journalisme | Index. décimale : | 659.1 Publicité | Résumé : | "Le CSA a adressé un avertissement à la RTBF parce qu’elle n’avait pas respecté les dispositions légales en matière d’autopromotion.
En mars 2012, en effet, une téléspectatrice s’était plainte auprès du CSA suite à la diffusion, pendant le journal télévisé de 19h30 sur La Une, d’une séquence consacrée à l’émission "The Voice Belgique" programmée immédiatement après le JT, en contravention, selon la plaignante aux dispositions en matière d’autopromotion et aux règles en matière de déontologie journalistique.
Dans le cadre de l’instruction de la plainte, le CSA a demandé l’avis du Conseil de déontologie journalistique (CDJ) pour lequel la séquence litigieuse ne comportait pas de "manquement manifeste" à la déontologie journalistique et qui conclut que la plainte contre la RTBF n’est pas fondée (deux membres du CDJ, considérant que la plainte était fondée, ont toutefois émis une option minoritaire). Pour le CDJ, la séquence se situait "à la limite entre la promotion pour un produit de la chaîne et le traitement journalistique d’une information ». Considérant ce traitement journalistique « difficile à mesurer par des critères quantitatifs", il a préféré considérer que la RTBF se trouvait du bon côté de la limite et n’avait pas commis de manquement déontologique manifeste.
La question sur laquelle doit se prononcer le CSA est donc celle de la présente ou non d’autopromotion, au sens du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels. Pour le CSA, la séquence incriminée relève bien de l’autopromotion. En effet, selon le décret, c’est le "caractère promotionnel" du message qui permet de faire la différence entre autopromotion et contenu rédactionnel. Par ailleurs, dans sa recommandation du 22 décembre 2011 relative à l’autopromotion, basée sur le décret, le CSA a explicité les principes que doivent respecter les éditeurs quand ils parlent, dans leurs journaux parlés et télévisés de leurs propres services, programmes et produits connexes.
Dans le cas présent, la RTBF a adopté une démarche promotionnelle et non pas d’information, en utilisant notamment les codes du langage publicitaire (un ton particulièrement élogieux envers le programme, des applaudissements suscités dans le public et des appels à voter). Par conséquent, le CSA a décidé d’adresser un avertissement à la RTBF."
Source : http://csa.be/breves/771 (Consulté le 13/05/2013) | En ligne : | http://csa.be/documents/2032 |
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