Titre : | CAC / RTBF - Décision 02/07/2009 - Publicité clandestine - Melting Pot Café) | Type de document : | document électronique | Auteurs : | CSA (CAC), Auteur | Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) - Belgique | Année de publication : | 2009 | Format : | Document numérique | Note générale : | 05-09 ; 20090702 | Langues : | Français | Catégories : | DOCUMENTATION CSA :Documentation audiovisuelle:Doc. audiovisuelle Instruction DOCUMENTATION CSA :Publications :Collège d'Autorisation et de Contrôle:CAC - Décisions DOCUMENTATION CSA :Publications :Instruction:Rapports d'instruction
| Tags : | CAC décision RTBF instruction série publicité clandestine | Index. décimale : | 659.1 Publicité | Résumé : | "Suite à la diffusion d'un épisode de Melting pot café sur La Une (RTBF), un téléspectateur s'était plaint auprès du CSA parce que différents plans présentant Le Soir Magazine apparaissaient clairement à trois reprises à l'écran, notamment dans des plans relativement longs en introduction de scènes, ce qui, selon le plaignant, relevait de la publicité clandestine.
La publicité clandestine est définie selon quatre conditions cumulatives (art. 14, §6 du décret du février 2003 sur la radiodiffusion, en vigueur au moment des faits) : la présentation verbale ou visuelle de marchandises ou de marques ; la présentation intentionnelle par l'éditeur de services, laquelle est présumée telle lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement ; le but publicitaire ; le risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.
Le CAC a estimé que le grief n'était pas établi parce que l'une de ces conditions n'était pas remplie, le but publicitaire ne pouvant être démontré, sauf à considérer que toute présentation d'une marque dans une fiction a un but publicitaire, selon les termes de l'ancien décret. La décision du CAC souligne toutefois que l'importance que prend le nom du journal dans certains plans serrés pourrait être considérée comme témoignant d'une proéminence indue du produit, si le décret en vigueur aujourd'hui eût été d'application.
Néanmoins, dans l'option minoritaire qu'ils ont émise, trois membres du CAC estiment que les quatre critères constitutifs de la publicité clandestine étaient rencontrés et que le grief aurait dû dès lors être établi."
http://csa.be/breves/342 - Consulté le 10/09/2012
(L'épisode en cause a été diffusé le 25 novembre 2008)
| En ligne : | http://csa.be/breves/342 |
CAC / RTBF - Décision 02/07/2009 - Publicité clandestine - Melting Pot Café) [document électronique] / CSA (CAC), Auteur . - Bruxelles (1050, Belgique) : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) - Belgique, 2009 . - ; Document numérique. 05-09 ; 20090702 Langues : Français Catégories : | DOCUMENTATION CSA :Documentation audiovisuelle:Doc. audiovisuelle Instruction DOCUMENTATION CSA :Publications :Collège d'Autorisation et de Contrôle:CAC - Décisions DOCUMENTATION CSA :Publications :Instruction:Rapports d'instruction
| Tags : | CAC décision RTBF instruction série publicité clandestine | Index. décimale : | 659.1 Publicité | Résumé : | "Suite à la diffusion d'un épisode de Melting pot café sur La Une (RTBF), un téléspectateur s'était plaint auprès du CSA parce que différents plans présentant Le Soir Magazine apparaissaient clairement à trois reprises à l'écran, notamment dans des plans relativement longs en introduction de scènes, ce qui, selon le plaignant, relevait de la publicité clandestine.
La publicité clandestine est définie selon quatre conditions cumulatives (art. 14, §6 du décret du février 2003 sur la radiodiffusion, en vigueur au moment des faits) : la présentation verbale ou visuelle de marchandises ou de marques ; la présentation intentionnelle par l'éditeur de services, laquelle est présumée telle lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement ; le but publicitaire ; le risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.
Le CAC a estimé que le grief n'était pas établi parce que l'une de ces conditions n'était pas remplie, le but publicitaire ne pouvant être démontré, sauf à considérer que toute présentation d'une marque dans une fiction a un but publicitaire, selon les termes de l'ancien décret. La décision du CAC souligne toutefois que l'importance que prend le nom du journal dans certains plans serrés pourrait être considérée comme témoignant d'une proéminence indue du produit, si le décret en vigueur aujourd'hui eût été d'application.
Néanmoins, dans l'option minoritaire qu'ils ont émise, trois membres du CAC estiment que les quatre critères constitutifs de la publicité clandestine étaient rencontrés et que le grief aurait dû dès lors être établi."
http://csa.be/breves/342 - Consulté le 10/09/2012
(L'épisode en cause a été diffusé le 25 novembre 2008)
| En ligne : | http://csa.be/breves/342 |
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